Ordonnance n° 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-68 du 2 septembre 1969 portant ratification de conventions et accords algero-marocains (page 830)
Article 11
Le présent accord sera établi pour une période de deux années renouvelables par tacite reconduction à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit trois mois au moins avant la date de son expiration.