Article 11
La convention d'établissement du 15 mars 1963 telle qu'elle est modifiée ou complétée prend effet à compter de la date de sa signature».
Fait à Ifrane, le 15 janvier 1969.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire le ministre des affaires le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed LARAKI Royaume du Maroc.
Le ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc ὰ Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.
Monsieur le ministre, Lors des pourparlers maroco-algériens qui se sont déroulés à Rabat et à Ifrane du 13 janvier au 15 janvier 1969 entre les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et ceux du Gouvernement du Royaume du Maroc, il a été convenu ce qui suit :
A) L'expression «moyens de subsistance» figurant à l'article premier de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié signifie que : 1°) Pour l'accès au territoire de l'une des deux parties contractantes, tout ressortissant ou résident doit être muni d'un pécule qui ne peut être inférieur à 25 dinars algériens ou 25 dirhams marocains en devises convertibles. 2°) Pour le séjour sur le territoire de l'une des parties, la présentation par le ressortissant de l'autre partie, d'un certificat d'hébergement visé par les autorités administratives compétentès du pays d'accueil. Sont dispensées de la production REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 de ce document les personnes disposant d'un pécule de 500 dinars ou dirhams ainsi celles possédant des biens situés sur le territoire du pays d'accueil. 3°) Pour l'établissement sur le territoire de l'une des deux parties, les ressortissants de l'autre devront justifier de l'exercice de l'une des activités prévues à l'article 5 de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié conformément à la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
En ce qui concerne les activités salariées, il sera produit un contrat de travail.
B) En ce qui concerne l'expulsion prévue à l'alinéa trois de l'article premier tel qu'il a été modifié, il est convenu que les autorités de la partie qui a pris la mesure d'expulsion, communique aux autorités de l'autre partie, copie de l'arrêté de cette mesure.
C) En ce qui concerne l'expropriation, prévue à l'article b de la convention, tel qu'il a été modifié, il est convenu que celle-ci ait lieu conformément à la loi, moyennant une juste indemnité servie dans un délai raisonnable et dont le montant intégral fera l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un transfert en devises convertibles vers le pays d'origine du ressortissant concerné.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir confirmer votre accord sur les termes de ces engagements et agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Ahmed LARAKI République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires étrangères de, la République algérienne démocratique et populaire à Monsieur le ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroс Monsieur le ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue : << Lors des pourparlers maroco-algériens qui se sont déroulés à Rabat et à Ifrane du 13 janvier au 15 janvier 1969 entre les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et ceux du Gouvernement du Royaume du Maroc, il a été convenu ce qui suit :
A) L'expression <moyens de subsistance» figurant à l'article premier de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié, signifie que: 1°) Pour l'accès au territoire de l'une des deux parties contractantes, tout ressortissant ou résident doit être muni d'un pécule qui ne peut être inférieur à 25 dinars algériens ou 25 dirhams marocains en devises convertibles . 2° Pour le séjour sur le territoire de l'une des parties, la présentation par le ressortissant de l'autre partie, d'un certificat d'hébergement visé par les autorités administratives compétentes du pays d'accueil. Sont dispensées de la production de ce document les personnes disposant d'un pécule de 500 dinars ou dirhams ainsi que celles possédant des biens situés sur le territoire du pays d'accueil. 3°) Pour l'établissement sur le territoire de l'une des deux parties, les ressortissants de l'autre devront justifier de l'exercice de l'une des activités prévues à l'article 5 de la convention d'établissement tel qu'il a été modifié conformément à la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
En ce qui concerne les activités salariées, il sera produit un contrat de travail.
B) En ce qui concerne l'expulsion prévue à l'alinéa trois de l'article premier tel qu'il a été modifié, il est convenu que les autorités de la partie qui a pris la mesure d'expulsion, communique aux autorités de l'autre partie, copio de l'arrêté de cette mesure.
C) En ce qui concerne l'expropriation, prévue à l'article 5 de la convention, tel qu'il a été modifié, il est convenu que celle-ci alt lieu conformément à la loi, moyennant une Juste indemnité servie dans un délai raisonnable et dont le montant intégral fera l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un transfert en devises convertibles vers le pays d'origine du ressortissant concerné».
J'ai l'honneur de vous donner mon entier accord sur ces engagements.
Veuiller agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Ifrane, le 15 janvier 1969.
Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A L'ASSISTANCE MUTUELLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE DU 15 MARS 1963 Le Gouvernement du royaume du Maroc d'une part, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'autre part, Sont convenus des dispositions du présent protocole qui modifient ou complètent les dispositions de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire signée le 15 mars 1963 par le Maroc et l'Algérie et seront considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention:
Article unique: Les articles 3, 5, 6 et 36, alinéa 1er sont modifiés ou complétés comme suit: << Art. 3.- En vue d'assurer une coopération entre l'Algérie et le Maroc dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements échangeront des fonctionnaires des services judiciaires, ainsi que des magistrats; ces derniers n'exerceront pas dans ce cas, des fonctions juridictionnelles. << Art. 5. Ces magistrats ne, peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les actes relatifs à leurs fonctions d'assistants techniques. Ils prennent l'engagement de garder secrètes les informations dont ils pourraient connaître dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats.
Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en résulterait. < Art. 6. - Les avocats algériens inscrits aux barreaux du Maroc exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays conformément à la législation marocaine et dans le respect des traditions de la profession sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les citoyens algériens ont accès, au Maroc, aux professions libérales, judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens marocains, sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les avocats marocains inscrits aux barreaux d'Algérie exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation algérienne et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune discrimination ne puisse être prise à leur égard.
Les citoyens marocains ont accès, en Algérie, aux professions libérales, Judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens algériens, sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard.
Les avocats algériens inscrits aux barreaux d'Algérie pourront, après avoir été expressément autorisés par le ministre marocain de la justice, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats marocains inscrits aux barreaux du Maroc.
A titre de réciprocité, les avocats marocains inscrits aux barreaux du Maroc, pourront, après avoir été expressément autorisés par le ministre algérien de la justice, garde des sceaux, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux d'Algérie.
Toutefois, l'avocat ainsi autorisé à assister ou représenter devant une juridiction de l'autre pays, devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.
Les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour l'inscription dans le pays où ladite inscription est demandée. Ils auront accès à toutes les fonctions du conseil de l'ordre, à l'exclusion de celles de bâtonnier, < Art. 36. Alinéa ler.:
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il pourra être procédé à l'arrestation provisoire, en attendant la réception de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 35 ».
Fait à Ifrane, le 15 janvier 1969 P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du royaume du Maroc, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed LARAKI PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ENTRE L'ALGERIE ET LE MAROC Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, Sont convenus des dispositions du présent protocole qui complètent ou modifient celles de la convention relative à la coopération administrative et technique signée entre l'Algérie et le Maroc le 15 mars 1963 et sont considérées comme faisant partie intégrante de ladite convention.