Article 2
La durée de stage exigible pour la titularisation des agents visés à l'article précédent est fixée à un an.
L'ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de vacataire, diminuée de l'année de stage, est prise en compte pour: l'avancement sur la base des durées moyennes d'échelon, l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite.
Pour la prise en charge des contributions patronale et salariale correspondant aux temps de services effectués, n'est à la charge des bénéficiaires de la présente ordonnance que la quote-part salariale.