Article 5
Sont exclus de ce monopole attribué à la SONELGAZ, pour ce qui concerne le secteur de l'énergie électrique : 1º er 1º août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication. 2º Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise, ou tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 1.000 KVA.
Il ne sera pas tenu compte pour le calcul de la puissance installée des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 1º précédent.
Le surplus éventuel de courant non consommé par les collectivités et entreprises ci-dessus visées, sera rétrocédé à la SONELGAZ, et les conditions de rétrocession feront l'objet d'une convention entre la SONELGAZ et les intéressés. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par le ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ dans le délai d'un mois après réception de la demande formulée par l'une des parties.