TITRE 11 — Objet
Article 5
Le capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine d'Electricité et gaz d'Algérie tel que transféré conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l'électricité et du gaz.
b) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances.