Article 2
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 précitée, modifiée par l'ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, la pension de l'invalide décédé, réduite de 50% est, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1969 cas échéant, reversée à sa veuve ou, s'il y a plusieurs veuves, reversée par parts égales à chacunes d'elles. La veuve qui se remarle perd son droit à pension>.