TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre I — La daïra
Article 168
Le chef de daïra veille au rapprochement de l'administration et des administrés et s'emploie à l'exécution des décisions prises au sein du conseil exécutif de wilaya.
En outre, il tient informés le wali et les membres du conseil exécutif de la wilaya, de toute affaire importante concernant la vie politique, administrative, économique et sociale dans la daïra. Il leur rend compte de ses actes dans la forme et pour les objets déterminés par les instructions ministérielles.