TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 3 — Le comité technique consultatif
Article 14
Le comité technique consultatif comprend : le directeur de la planification et de l'orientation scolaires, président, le directeur général du plan et des études économiques
- ou son représentant,
- le directeur des enseignements scolaires ou son représentant, le directeur de l'institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν.) ou son représentant, un inspecteur général, un chef d'établissement, un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, un inspecteur de l'enseignement technique, un directeur d'école primaire.
Le comité peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.