Article 9
Tout mempre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 - Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1- Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail, l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation. 2 En notifiant aux membres de l'organisation, l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation, sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements compiets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'étre ouverte à la ratification des membres.
2 - La présente convention demeurerait en tout cas, en vigueur, dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14 Les versions française et anglaise du texte, de la présente convention. font également foi.
LOIS ET ORDONNANCES