Article 2
La présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION sur le recouvrement des aliments à l'étranger PREAMBULE Considérant l'urgence de la solution du probleme humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin, dont le soutien légal se trouve à l'étranger, Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des décisions à l'étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques, Décidés à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés, Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
Article 1** OBJET DE LA CONVENTION
1. La présente convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d'une des parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d'une autre partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet, sont désignés ci-après comme autorités expéditrices et institutions intermédiaires.
2. - Les voies de droit prévues à la présente convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.
Article 2 DESIGNATION DES INSTITUTIONS
1. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratificatior ou d'adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire, les fonctions d'autorités expéditrices.
2. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire, les fonctions d'institution intermédiaire.
3. Chaque partie contractante communique sans retard, au secrétaire général des Nations unies, les désignations faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.
4. Les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires des autres parties contractantes Article 3 PRESENTATION DE LA DEMANDE A L'AUTORITE EXPEDITRICE
1. Lorsqu'un créancier se trouve sur le territoire d'une partie contractante, désignée ci-après comme l'Etat du créancier et que le débiteur se trouve sous la juridiction d'une autre partie contractante, désignée ci-après comme l'Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une autorité expéditrice de l'Etat où il se trouve, pour obtenir des aliments de la part du débiteur.
2. - Chaque partie contractante informe le secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l'appui dės demandes alimentaires par la loi de l'Etat de l'institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cett. loi.
3. La demande doit être accompagnée de tous les docи- ments pertinents et notamment, le cas échéant, d'une procuration qui autorise l'institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d'une photographie du créancier et, si possible, d'une photographie du débiteur.
4. L'autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l'Etat de l'institution Intermediaire, soient respectées; sous réserve des dispositio de cette 'i, la demande comprend les renseignements suivants:
a) Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal;
b) Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession;
c) Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l'objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur.
Article 4 TRANSMISSION DU DOSSIER
1. L'autorité expéditrice transmet le dossier à l'institution intermédiaire désignée par l'Etat du débiteur, à moins qu'elle ne considère la demande comme téméraire.
2. Avant de transmettre le dossier, l'autorité expéditrice s'assure que les pièces à fournir sont, d'après la loi de l'Etat du créancier, en bonne et due forme.
3. L'autorité expéditrice peut faire part à l'institution intermédiaire, de son opinion sur le bien-fondé de la demande ct recommander que le créancier bénéficie de l'assistance judiciaire et de l'exemption des frais.
Article 5 TRANSMISSION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES JUDICIAIRES
1. L'autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l'article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l'une des parties contractantes, et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a éte prise.
2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent, peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l'article 3.
3. La procédure prévue à l'article 6 peut être, selon la loi de l'Etat du débiteur, soit une procédure d'exequatur ou d'enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.
Article 6 FONCTION DE L'INSTITUTION INTERMEDIAIRE
1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l'institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nossaire, elle intente et pournit une tion alimentaire et fait Scuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.
2. - 2. L'institution intermédiaire tient l'autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l'autorité expéditrice.
3. - Nonobstant toute disposition de la présente convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit internations! privé.
Article 7 COMMISSIONS ROGATOIRTS Au cas où la loi des deux parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables:
a) Le tribunal saisi de l'action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d'autre preuves, demander l'exécution d'une commission rogatoire, soit au tribunal compétent de l'autre partie contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la partie contractante où la commission doit être exécutée.
b) Afin que les parties puissent y assister ou s'y faire représenter, l'autorité requise est obligée d'informer l'autorité expéditrice et l'institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée.
c) La commission rogatoire doit être exécutée avec toute la diligence voulue si elle n'est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l'autorité requise, l'autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du rete.
d) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit,
e) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que : 1 Si l'authenticité du document n'est pas établie;
2- Si la partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution devait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. .. Article 8 MODIFICAON DESCISIONS DICIAIRES Les dispositions de la présente convention sont également applicables aux demandes tendant à modification des décisions judiciaires rendues en matière d'obligations alimen taires.
Article 9 EXEMPTIONS IT FACILITES
1. Dans les procédures régies par la présente convention, les créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de fiat et dépens accordés aux créanciers qui résident dans l'Etat où l'action est intentée ou qui en sont ressortissants.
2. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution judicatum solvi, ni de faire aucun autre versement ou depôt.
3. - Aucune rémunération ne peut être perçue par les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires pour les services qu'elles rendent conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 10 TRANSFERT DE FONDS Les parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l'étranger, accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente convention.
Article 11 CLAUSE FEDERALE Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les digpositions ci-après s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de la présente convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la présente convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de ia fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles, à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie à la présente convention communiquera, à la demande de toute autre partie contractante qui lui aura été transmise par le secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 12 APPLICATION TERRITORIALE Les dispositions de la présente convention s'étendent ou s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux territoires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite partie contractante, en ratifiant la présente convention ou en y adhérant ne déclare que la convention ne s'appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au secrétaire général, étendre l'application de la convention aux territoires ainsi exclus ou à l'un quelconque d'entre eux.
Article 13 SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION
1. La présente convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1956, à la signature de tout Etat membre de l'organisation des Nations unies, de tout Etat non membre qui est partie au statut de la cour internationale de justice ou membre d'une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le conseil économique et social, à devenir partie à la convention.
2. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire, général.
3. Tout Etat mentionné au paragraphe 1 du présent article pourra, à tout moment, adhérer à la présente convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général.
Article 14 ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, effectué conformément aux dispositions de l'article 13.
2. A l'égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion. 480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 DENONCIATION
1. - Toute partie contractante pourra dénoncer la presente convention par notification adressée au secrétaire général. La dénonciation pourra également s'appliquer à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 12.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date ▲laquelle - la notification sera parvenue au secrétaire général, étant entendu qu'elle ne s'appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet.
Article 16 REGLEMENT DES DIFFERENDS S'il s'élève entre parties contractantes, un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention et si ce différend n'a pas été réglé par d'autres voies, il est porté devant la cour internationale de justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d'un accord spécial, soit par la requête de l'une des parties au différend.
Article 17 RESERVES
1. Si au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, un Etat fait une réserve à l'un des articies de la présente convention, le secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont parties à cette convention et aux autres Etats visés à l'article 13.
Toute partie contractante qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à partir de la date de cette communication, notifier au secrétaire général qu'elle n'accepte pas la réserve et, dans ce cas, la convention n'entrera pas en vigueur entre l'Etat qui soulève l'objection et l'Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre,
2. - Une partie contractante pourra à tout moment, retirer une réserve qu'elle aura faite et devra notifier ce retrait, au secrétaire général.
Article 18 RECIPROCITE Une partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente convention contre d'autres parties contractantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 que dans la mesure où elle est, elle-même, liée par la présente convention.
Article 19 NOTIFICATIONS PAR LE SECRETAIRE GENERAL
1. Le secrétaire général notifiera à tous les Etats membres des Nations unies et aux Etats non membres visés à l'article 13:
a) les communications prévues au parágraphe 3 de l'article 2;
b) Les renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3;
c) Les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 12;
d) Les signatures, ratifications et adhésions faites confor_ mément aux dispositions de l'article 13;
e) La date à laquelle la convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 14;
f) Les dénonciations faites conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15;
g) Les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Le secrétaire général notifiera également, à toutes les parties contractantes, les demandes de révision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l'article 20.
Article 20 REVISION
1. Toute partie contractante pourra demander en tout temps, par notification adressée au secrétaire général, la révision de la présente convention.
2. Le secrétaire général transmettra cette notification à chacune - des parties contractantes en l'invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d'une conférence qui étudierait la révision proposée. Si la majorité des parties contractantes répond par l'affirmative, le secrétaire général convoquera cette conférence, Article 21 DEPOT DE LA CONVENTION ET LANGUES L'original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 13.
DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE