Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1969, Houari BOUMEDIENE ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, conscients de la nécessité d'une étroite coopération, dans le domaine culturel et technique, dictée aussi bien par les impératifs de la vie moderne que par l'existence d'un patrimoine historique commun et inspirés par l'amitié et les bonnes relations qui existent entre les deux peuples, Ont résolu de renforcer et de multiplier les liens qui les unissent, Et ont, à cet effet, désigné pour leurs, plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: Son Excellence, M. Ahmed Laïdi, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne, Le Gouvernement espagnol: Son Excellence, M. Fernando Maria Castiella, ministre des affaires étrangères, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes contribueront de leur mieux, au renforcement des échanges d'information sur leurs réalisations dans le domaine de la culture, de la science, de l'éducation, du tourisme, de l'information, de la santé, de la jeunesse et des sports et favoriseront, dans toute la mesure du possible, l'envoi de personnes et de délégations et l'échange de matériel, en adoptant, à cet effet, toutes les dispositions nécessaires et spécialement ce qui fait l'objet des articles suivants, Article 2 Les parties contractantes, conscientes de la valeur de leurs langues respectives, en favoriseront l'enseignement et la diffusion par leur inclusion dans leurs programmes officiels d'études respectifs et en s'accordant mutuellement, des facilités pour l'installation de centres culturels.
Article 3 Chaque partie contractante mettra annuellement, suivant ses possibilités, un certain nombre de bourses à la disposition de l'autre partie contractante et stimulera, par des invitations et des subventions, les voyages de professeurs et autres personnalités du monde culturel susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance mutuelle. Afin de promouvoir ces échanges, toutes les facilités compatibles avec les lois en vigueur, seront accordées.
Article 4 Chaque partie contractante fera tout son possible, pour participer aux congrès, conférences et expositions qui auront lieu sur le territoire de l'autre.
Article 5 Chacune des parties contractantes étudiera, sous quelles conditions pourra être reconnue l'équivalence aux études réalisées sur le territoire de l'autre partie ainsi qu'aux titres académiques et diplômes délivrés par les institutions de l'autre, en vue de la conclusion d'un accord spécial à ce sujet.
Article 6 Pour une meilleure réalisation des recommandations de l'article 2, les parties contractantes favoriseront la création et le maintien des chaires et de professorats d'espagnol et d'arabe dans leurs établissements d'enseignement.
A ces fins, elles se prêteront une aide mutuelle dans la mesure de leurs possibilités, notamment en mettant à la disposition de l'autre partie, des lecteurs, adjoints de cours, etc... Elles collaboreront à la sélection du personnel enseignant suscité, en proposant et en subventionnant, selon les cas, les personnes idoines lorsqu'il s'agit de nationaux de la partie qui est en condition de prêter son aide. Ces personnes seraient nommées par le Gouvernement du pays dans lequel elles sont appelées à exercer leur tâche.
Article 7 Les deux parties contractantes favoriseront et encourageront d'un commun accord, la création de sociétés mixtes hispanoalgériennes ayant pour but la diffusion de la vie culturelle sous ses multiples aspects. 20 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 L'Espagne s'engage à stimuler les institutions autonomes constituées sur son territoire, telles que l'institut hispano-arabe de culture, domicilié à Madrid, afin qu'elles maintiennent un étroit contact avec l'institution ou les institutions homologues algériennes, dans le but de promouvoir tout ce qui est susceptible d'intéresser les deux parties contractantes dans le vaste domaine de la culture hispano-arabe. A cette fin, l'institut hispano-arabe de culture mettrait à contribution, les moyens dont il dispose pour la traduction et la publication de livres, pour la production de fac-similés et de microfilms.
Il faciliterait les échanges mutuels de films documentaires, l'octroi de bourses, l'organisation de cours et de conférences et de toutes autres activités qui lui sont propres et susceptibles d'intéresser la partie algérienne.
Article 9 Les parties contractantes intensifieront, dans la mesure du possible, les échanges de toutes sortes de publications, livres et revues, objets d'art, films, disques et autres moyens de diffusion culturelle et faciliteront leur circulation dans les deux pays conformément à l'accord de Lake Success sur l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, ratifié par les deux parties.
Article 10 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel, par:
a) l'organisation de spectacles populaires de musique et de danse, ainsi que des représentations théâtrales;
b) les visites officielles et privées des organisations et des personnes qui cultivent les arts et les sciences;
c) les rencontres sportives et la collaboration des organisations de la jeunesse.
Article 11 Conscientes de la valeur du patrimoine artistique et culturel, héritage d'une histoire commune aux deux pays, les parties contractantes se consulteront et coopéreront dans la mesure du possible, pour le conserver et le transmettre intact aux générations futures.
Les hautes parties contractantes s'engagent à maintenir une étroite collaboration pour étudier et appliquer d'un commun accord, le régime qui convient le mieux pour empêcher et réprimer le trafic illégal d'œuvres d'art, de documents et tous autres objets de valeur scientifique ou historique, dans le cadre et dans les limites de leur législation respective et sur la base de la réciprocité.
Article 12 Les deux parties contractantes reconnaissant le rôle que pourraient avoir la radio et la télévision dans le resserrement des liens et la collaboration fructucase entre les deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 conviennent de la nécessité de conclure dans les plus brefs délais, un accord spécial à ce sujet. Les organismes compétents des deux pays seront chargés d'élaborer les modalités techniques de cette coopération.
Article 13 Les deux parties contractantes envisageront la possibilité de conclure des accords pour la réalisation en coproduction, de films, spécialement ceux qui pourraient contribuer à mettre en valeur, le patrimoine historique, culturel et artistique commun aux deux pays.
Article 14 La relative situation géographique des deux pays est un facteur déterminant dans tout ce qui concerne le tourisme, considéré sous son double aspect culturel et commercial, Etant données les grandes possibilités du développement touristique, les parties contractantes conviennent de l'opportunité de l'intensifier, un accord spécial devant intervenir ultérieurement à cet effet.
Article 15 Les parties contractantes collaboreront étroitement dans la sélection pour l'une d'elles des coopérants professionnels et spécialistes proposés par l'autre l'accord de coopération technique et le statut de ces coopérants feront l'objet d'une convention spéciale.
Article 16 Afin de faciliter la mise en application de la présente convention, une commission mixte permanente sera créée et devra se réunir alternativement en Algérie et en Espagne.
Article 17 Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 18 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement le jour de sa signature et définitivement au moment de l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Madrid, le 19 juin 1968, en double exemplaire chacun, en arabe, en français et en espagnol, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement d'Espagne, démocratique et populaire, L'ambassadeur de la République Le ministre des affaires algérienne démocratique étrangères, et populaire, Ahmed LAIDI Fernando Maria CASTIELLA LOIS ET ORDONNANCES