Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE LIGUE DES ETATS ARABES SECRETARIAT GENERAL Accord portant création de la caisse arabe pour le développement économique et social Les Gouvernements :
- du Royaume hachemite de Jordanie, de la République tunisienne, de la Republique algérienne démocratique et populaire, de la République du Soudan, de la République irakienne, du Royaume d'Arabie séoudite, de la République arabe syrienne, de la République arabe unie, de la République arabe du Yémen, de l'Etat du Koweit, de la République du Liban, du Royaume de Libye, du Royaume du Maroc, de la République populaire du Sud-Yémen, de l'Emirat Abou Dhabye, de l'Emirat de Bahraïn, de l'Emirat de Katar.
Désireux de construire l'économie arabe sur une base solide répondant aux exigences du développement économique et social dans leurs pays respectifs et en vue de réaliser les buts assignés par la Charte de la Ligue des Etats arabes.
Ont convenu du présent accord, tel qu'il a été adopté par le conseil économique dans sa résolution n° 345, prise au cours de sa réunion du jeudi 18 safar 1388 H. correspondant au 16 mai 1968 G.
Article 1er Il est créé un organisme financier, régional, arabe, doté de la personnalité juridique autonome, dénommé « Caisse arabe de développement économique et social», ayant son siège dans la ville de Koweit. La caisse peut, sur rapport du conseil des gouverneurs prévu à l'article 19, créer des succursales et des agences dans tout pays.
Section I Objectifs de la caisse Article 2 Se caisse participe au financement des projets de déve- | loppement économique et social dans les Etats et pays arabes, par voie : 1º de financement de projets économiques à caractère d'investissement par emprunts consentis à des conditions avantageuses aux gouvernements, organismes, établissements publics et privés avec priorité aux projets économiques vitaux pour la Nation arabe et aux projets arabes communs ; 2° d'encouragement des investissements de capitaux publics et privés, directement ou indirectement, assurant l'évolution et le développement économique arabe; 3º de l'augmentation des expériences et de la coopération technique dans les divers domaines de développement économique.
Section II Participation et capital Article 3 Les membres de la caisse sont : 1º les Etats membres de la Ligue arabe et les autres pays arabes qui souscrivent au capital de la caisse avant le 1er juillet 1968 et qui sont considérés comme membres fondateurs; 2º tout autre Etat ou pays arabe ayant reçu l'accord du conseil des gouverneurs pour son adhésion au présent accord.
Article 4 Le conseil des gouverneurs de la caisse peut décider d'accepter la participation au capital de cette dernière, d'établissements et organismes financiers arabes publics et privés des Etats et pays arabes.
Article 5 1º Le capital de cette caisse est de cent millions de dinars koweitiens (le dinar koweitien valant 2,48828 grammes-or) convertibles en devises négociables. 2° Ce capital est réparti en dix mille actions d'une valeur de dix mille dinars koweitiens chacune. 3º Les membres fondateurs souscrivent, à la signature du présent accord, les actions figurant au tableau ci-après:
Quotes-parts ETATS souscrites en actions Royaume hachemite de Jordanie 100 République tunisienne République algérienne démocratique et populaire 200 République du Soudan 100 République irakienne 500 Royaume d'Arabie séoudite République arabe de Syrie 200 République arabe unie 700 République arabe du Yémen 10 Etat du Koweit 3.000 République libanaise 60 Royaume de Libye 100 Royaume du Maroc République populaire du Sud-Yémen 1 Emirat d'Abou Dhabye 200 Emirat de Bahraïn Emirat de Katar 50 Article 6 Augmentation de capital.
La caisse peut augmenter son capital dans les conditions suivantes : 1º avec l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, si l'augmentation des actions correspond à la quote-part d'un pays arabe désirant adhérer à la caisse; 22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º avec l'accord des trois-quarts des suffrages, dans tout autre cas; 3º dans le cas d'une augmentation autorisée par le paragraphe précédent, chaque membre peut souscrire des actions au prorata de sa participation au capital, conformément aux conditions qui seront fixées par le conseil des gouverneurs; cette souscription peut, toutefois, être supérieure ou inférieure à cette proportion, sous réserve de l'accord de la majorité des votants; 4° ne peuvent souscrire à cette augmentation d'actions que les membres de la caisse, les établissements et groupements visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 7 La souscription. 1° Chaque memore fondateur souscrit le nombre d'actions porté au tableau du paragraphe 3 de l'article 5. Le conseil des gouverneurs de la caisse fixera les quotes-parts des autres membres, conformément au paragraphe 1er de l'article 6. 2° Les actions sont émises selon leur valeur nominale. 3º Le membre souscripteur verse au moment de la remise des instruments de ratification du présent accord, 10% de la valeur des actions souscrites. Cette somme est déposée, au nom de la caisse, au ministère des finances de l'Etat du Koweit, auquel il appartiendra de l'exploiter avec la garantie de son gouvernement et de la transférer ensuite avec ses intérêts, au lieu que désignera le conseil des gouverneurs de la caisse, à la première réunion qu'il tiendra. 4° En plus des dispositions du paragraphe 3, chaque membre versera 10% de la valeur des actions souscrites, au moment de la mise en vigueur du présent accord, conformément à l'article 40. 5° Le solde de la souscriptior sera versé en six annuités d'égale valeur, la première intervenant un an après le fonctionnement de la caisse. 6° Dans le cas de l'adhésion d'un Etat ou d'un pays arabe à cet accord, après sa, mise en vigueur, ce nouveau membre versera sur la quote-part qui lui est fixée, une somme calculée au prorata de celle qu'auront versée les autres membres sur leur quote-part.
Article 8 1º Aucun membre n'est considéré comme responsable du seul fait de son adhésion, des obligations de l'établissement en dehors des limites fixées dans le présent accord. 2º Chaque membre reste responsable du solde de ses actions non encore versé. 3º Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, sont applicables aux organismes et établissements visés à l'article 4.
Article 9 Disposition des actions.
Il ne peut être disposé de quelque façon que ce soit, des actions de la caisse. De même, le transfert de leur propriété ne peut se faire qu'au profit de la caisse.
Article 10 Fonds de la caisse. 1º Les fonds de la caisse sont constitués par le capital souscrit, le fonds de réserve, les emprunts contractés par la caisse, soit pas voie d'émission d'obligations, soit par voie d'action de crédits consentis par des établissements publics et privés arabes, des personnes et des établissements internationaux. 2° La caisse fixe les conditions d'émission des obligations. 3° La valeur des obligations qui pourraient être émises par la caisse ne pourrait dépasser le double du capital que sur décision prise à la majorité des deux-tiers des voix par le conseil des gouverneurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Section III Activité de la caisse Article 11 Opérations de la caisse.
La caisse effectuera notamment les operations suivantes : 1° Emprunt de fonds sur les marchés intérieurs et extérieurs, en décidant de la garantie nécessaire à l'opération. 2° Garantie des effets afférents aux projets où elle aura investi ses fonds, ce pour faciliter leur aliénation. 3º Aliénation d'effets qu'elle aura émis ou garantis ou ceux dans lesquels elle aura investi ses fonds. 4° Investissement des fonds dont elle ne fait pas usage ou ceux qu'elle détient et provenant de l'épargne de la pension et autres, en effets similitaires de la première catégorie. 5° Accomplissement de tous autres actes en rapport avec les objectifs qu'elle poursuit et visés à l'article 2.
Article 12 Garantie. 1º Toutes les opérations de prêt qu'effectuera la caisse au profit d'un groupement ou d'un établissement public ou privé, devront être garanties par le gouvernement de l'Etat ou du pays où le projet doit être réalisé. 2º Dans le cas de financement d'un projet non gouvernemental, la caisse sera en droi de demander des garanties spéciales, en plus de la garantie gouvernementale visée au premier paragraphe du présent article.
Article 13 Limites du financement. 1º La caisse ne pourra financer un projet dans une région d'un pays membre qu'avec l'autorisation du gouvernement de ce dernier. 2° Elle devra exiger que le crédit soit consacré à l'opération pour laquelle il est accordé. 3º Elle ne pourra participer à la direction du projet où ses fonds seront investis. 4° Elle assurera le financement dans les conditions qu'elle jugera convenables, compte tenu des clauses du projet et de ses risques. 5º Elle devra s'assurer des chances de succès de tout projet et ce, par le truchement de ses experts techniques. 6° Elle devra s'efforcer constamment de faire fructifier ses avoirs dans des conditions satisfaisantes. 7° Elle pourra lancer des emprunts dans tout pays membre, pour financer un projet, ce, après autorisation du gouvernement de ce pays. Si le projet se trouve dans un autre pays membre, le pays où l'emprunt est contracté sera tenu, sur la demande de la caisse, d'en transférer le produit dans le pays où le projet sera réalisé.
Article 14 Monnaie dans laquelle les prêts sont accordés.
La caisse versera le montant du prêt en devises sur lesquelles les parties se seront mises d'accord, suivant les nécessités proposées par l'exécution du projet.
Article 15 Transfert de devises.
La caisse sera en droit d'échanger les devises qu'elle détient en toutes autres devises qu'elle jugera plus intéressantes pour les objectifs qu'elle poursuit.
Article 16 Règlement des dettes.
Les contrats afférents aux emprunts qu'accordera la caisse 580 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont organisés dans la forme suivante quant aux voies de règlement : 1° La caisse définira les charges afférentes aux prêts qu'elle accordera, ainsi que le montant de la commission, les voies de règlement, les termes des échéances et les conditions s'y rapportant. 2º Le contrat doit stipuler les devises dans lesquelles seront payés les versements à l'échéance. La caisse s'attachera en sorte, dans la mesure du possible, à ce que les prêts soient remboursés dans les mêmes devises que celles dans lesquelles ils auront été accordés, L'emprunteur pourra s'acquitter en d'autres devises, sous réserve de l'accord de la caisse. 3° La caisse pourra modifier les conditions figurant dans l'accord à la demande de l'emprunteur et sans préjudice pour ses intérêts ou pour ceux des autres membres, sous réserve de l'agrément du gouvernement garant. 4º Elle pourra modifier les conditions de remboursement des emprunts.
Article 17 Interdition de toute activité politique.
La caisse autant que les fonctionnaires qui l'administrent. ne doit pas s'iminiscer dans les affaires politiques. Les considérations économiques et sociales doivent être le seul critère sur lequel la caisse doit se baser pour prendre des décisions Section IV Organisation et administration.
Article 18 Organes de la caisse.
La caisse comprend le conseil des gouverneurs, le directeur général, président du conseil de direction, le conseil de direction, les commissions de prêts et les fonctionnaires nécessaires pour effectuer les tâches que fixe la direction.
Article 19 Conseil des gouverneurs. 1º Le conseil des gouverneurs se compose d'un gouverneur et d'un gouverneur adjoint désignés pour 5 ans par chaque pays membre de la caisse Si celui-ci décide de les changer, au cours de cette période, il doit en nommer d'autres. Le conseil des gouverneurs élit son président en son sein, tous les ans. 2º Le conseil des gouverneurs tient lieu d'assemblée générale de la caisse. Il a tous pouvoirs d'administration Il peut déléguer le conseil de direction pour exercer tous ses pouvoirs, à à l'exclusion toutefois, de:
a) l'admission de nouveaux membres,
b) l'augmentation du capital,
c) la suspension d'un membre,
d) le règlement des litiges survenus dans l'interprétation des dispositions du présent accord,
e) la conclusion des accords de coopération avec d'autres groupements internationaux,
f) la suspension définitive des opérations de la caisse et de la liquidation de ses biens,
g) la fixation de la répartition du revenu net de la caisse. 3º Le conseil des gouverneurs tient une réunion par an, au moins. Il se réunit, en outre, à la demande de trois de ses membres disposant du quart des voix ou sur demande du conseil de direction. 4° La réunion est valable si les deux-tiers au moins des membres y participent. 5° Le conseil des gouverneurs fixe les règles nécessaires autorisant le conseil de direction à prendre en son nom, sur un sujet donné, des décisions, sans pour cela qu'il soit invité à se réunir. 6° Le conseil des gouverneurs et le conseil de direction fixent, chacun dans la limite de ses attributions, les règles. les instructions et les notes indispensables à la gestion des affaires de la caisse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1969 7º Les gouverneurs et les gouverneurs adjoints exercent leurs fonctions au sein du conseil sans contrepartie. Cependant, la caisse leur rembourse les frais qui leur sont occasionnés par leur présence aux réunions. 8° Le conseil des gouverneurs fixe l'indemnité due aux membres du conseil de direction et de leurs adjoints, ainsi que le traitement du directeur général, président du conseil de direction et les conditions de son recrutement par contrat.
Article 20 Vote. 1º Il est précompté, lors du vote au conseil des gouverneurs, 200 voix pour chaque membre, nonobstant le nombre d'actions qu'il détient. Il est ensuite ajouté à ce chiffre une voix par action détenue. 2° Toutes les questions présentées au conseil, font l'objet de décisions prises à la majorité absolue des voix, sauf dispositions contraires.
Article 21 Le directeur général président du conseil de direction et du personnel. 1º Le conseil des gouverneurs nomme le directeur général de la caisse en dehors des gouverneurs, des gouverneurs adjoints, des membres titulaires ou adjoints du conseil de direction.
En cas d'absence temporaire du directeur général, il en nomme un suppléant pendant cette absence. 2º Le directeur général assure la présidence des réunions du conseil de direction. Il ne participe au vote qu'en cas de partage égal des voix. Dans ce cas, la sienne est prépondérante. Il peut être convoqué aux réunions du conseil des gouverneurs et participer aux débats sans droit de vote. 3º Le directeur général est le chef le plus haut placé des fonctionnaires de la caisse. Il est responsable de tous les actes de la caisse, sous l'égide du conseil de direction. II assure l'application des règlements techniques et administifs à l'intérieur de la caisse. Il nomme et revoque les experts et les fonctionnaires conformément aux règlements de la caisse. 4° Le directeur général et son personnel doivent être loyaux a l'égard de la caisse. Ils ne doivent pas se laisser influencer dans la gestion pour tout ce qui pourrait aller à l'encontre de ses intérêts et sent tenus à la neutralité dans leurs actes. 5º Le directeur général, lors de la nomination des fonctionnaires, doit observer, dans la mesure du possible, une juste répartition des emplois entre les ressortissants des Etats et pays arabes membres de la caisse, sans pour autant enfreindre le principe de la compétence et l'expérience requises.
Article 22 Le conseil de direction. 1º Le conseil de direction assure, d'une façon générale, l'exécution de tous les actes de la caisse. Il exerce les pouvoirs que le conseil des gouverneurs lui délègue. 2° In comprend quatre directeurs disponibles élus par le conseil des gouverneurs parmi des citoyens arabes connus pour leur expérience et leur compétence, pour deux ans renouvelables. 3" L'élection des membres du conseil de direction se déroule de la façon suivante : a/ chaque gouverneur présente un candidat au poste de directeur et un autre, au poste de directeur adjoint, b/ le conseil des gouverneurs élit parmi les candidats à la majorité des voix, quatre directeurs et un directeur adjoint pour chacun d'eux, c/ chaque gouverneur donne à un directeur élu, les voix qu'il représente au sein du conseil. 4° Les directeurs adjoints aident les directeurs dans leurs tâches et assistent aux réunions du conseil de direction.
Le directeur adjoint a le droit de vote à la place du directeur qu'il remplace et ce, en cas d'absence. 22 juillet 1969 JOURNAL OFF CIEL DE LA 5° Les membres du conseil de direction et leurs adjoints REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 2° Lorsqu'il est mis fin à la qualité de membre d'un gouverrestent en fonction jusqu'à l'élection de leurs remplaçants. Inement, la caisse rachète les actions de ce dernier et procède Si, un poste de directeur est vacant pendant 90 jours au maximum, les gouverneurs dont il représente les voix, l'attribuent au directeur précédent pour la période restant à courir, sous reserve de a ratification du choix par le conseil des gouverneurs. Le successeur occupe le même poste que son prédécesseur au point de vue du nombre de voix qu'il représente. 6º Les réunions du conseil de direction sont valables si les deux-tiers des voix qu'il représente sont réunis. 7° Sauf dispositions contraires, les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue des votants.
Article 23 Commissions des prêts. 1º Il sera créé des commissions des prêts chargées de présenter les rapports necessaires sur les projets à réaliser et la durée des prêts qui leur seront demandés 2º Chaque commission comptera en son sein un expert choisi par le gouverneur représentant le membre dans le pays duquel le projet sera réalisé, un ou plusieurs techniciens employés de la caisse désignés par le président du conseil de direction.
Article 24 Rapports et justifications La caisse publie un rapport annuel sur sa situation financière.
Elle publie, en outre, un rapport sur ses activités ayant trait aux divers projets et un autre rapport relatif à l'exécution de ses objectifs. Rapports et justifications sont distribués à tous les membres.
Article 25 Répartition des bénéfices.
Chaque année la caisse verse 10% de ses bénéfices nets au fonds de réserve général. Le conseil des gouverneurs fixe un autre pourcentage pour la constitution d'un fonds net de réserve additionnel. Le solde est réparti entre les membres au prorata du nombre de leurs actions.
Section V Retrait de membre, suspension de la qualité de membre, arrêt d'activité Article 26 Retrait de membre.
Aucun membre as pourra se retirer de la caisse avant une période de cinq ans suivant son admission. Son retrait sera exprime sous forme de notification écrite adressée au siège central de la caisse. Le retrait deviendra effectif à compter de la date de réception de avis par celle-ci.
Article 27 Suspension de la qualité de membre. 1° S un membre porte atteinte à une obligation vis-à-vis de la caisse, il peut être suspendu par décision prise à la majorité des membres du conseil des gouverneurs. Il perd définitivernent sa qualité, un an apres la date de sa suspension, si aucune autre décision prise à la maporité ne le réintègre dans ses droits. 2° Pendant la durée de suspension, le membre ne peut exercer les droits fixés par le présent accord, à l'exception toutefois, du droit de retrait.
Article 28 Droits et devoirs des membres ayant perdu leur qualité d'actionnaires. 1° Quand un gouvernement perd sa qualité de membre, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, il demeure néanmoins responsable de toutes obligations vis-à-vis de la caisse, tant que reste effective une partie des prêts ou des garanties consenties avant la perte de sa qualité. Toutefois, il ne peut assurer aucune responsabilité relative à de nouveaux prêts ou garanties opéres par la caisse. En outre, il ne participe pas aux bénéfices et aux dépenses. à la liquidation de ses comptes. Le prix d'achat en sera la valeur cotée sur les registres de la caisse ou la valeur initialement payée, la minima prévalant. 3º La valeur des actions que la caisse rachète est payée conformement au paragraphe ci-dessus, dans les conditions ci-après: a/ La caisse bloque par devers elle, le montant des actions du gouvernement tant que celui-ci ou tout groupement ou établissement public ou privé de son pays, est redevable à la caisse. Celle-ci est en droit de s'approprier les sommes à retenir en payeinent des prêts et redevances arrivant à échéance. Dans tous les cas, la caisse ne pate aucune somme échue au membre, que six mois au minimum, après la perte de sa qualité. b/ Elle peut verser au gouvernement, une partie des sommes bloquées, à valoir sur ses actions, dans la mesure où elle récupère ses droits c/ Si la caisse accuse une perte résultant d'opération effectuées conformément au présent accord, qui demeure à la date de la perte de la qualité de membre dudit gouvernement et dont le montant est supérieur au fonds de réserve à lui consacré pour le résorber à cette même date, ledit gouvernement doit régler sur demande de la caisse, le montant qui aurait dû être défalqué du prix d'achat des actions de ce gouvernement, si la perte avait été prise en considération au moment de la fixation dudit prix.
Article 29 Suspension des opérations de la caiss, liquidation de ses biens. 1º Le conseil de direction peut, dans des situations exceptionnelles et temporairement, suspendre les opérations de prêt de garantie et de participation à l'exception des projets.
Ils doit dans ce cas, convoquer le conseil des gouverneurs en une réunion d'urgence, pour étudier la situation et prendre la décision qu'elle nécessiterait. 2° La caisse peut arrêter définitivement ses activités à la suite d'une décision prise à la majorité des trois-quarts cles voix du conseil des gouverneurs. Dans ce cas, elle cesse irnmédiatement lesdites activités, à l'exception, toutefois, de celles ayant trait aux mesures et aux procédures que nécessitent la réalisation, la conservation et la protection de ses disponibilités et de ses biens.
Toutefois, l'existence de la caisse demeure effective.
Demeurent également tous les droits et devoirs réciproques la liant à ses membres, conformément au présent accord, jusqu'à la régularisation définitive de ses obligations et à la répartition de ses disponibilités. Pendant cette période, aucun membre ne peut être suspendu ni se retirer. De même, les biens de la caisse ne peuvent être répartis entre les membres que conformément aux prescriptions de la section V de l'accord. 3º La répartition des biens de la caisse ne doit être faite qu'après le réglement des droits des créanciers. La répartition des disponibilités s'effectue au prorata du nombre des actions, en numéraire ou en autre disponibilité, en des périodes et en devises que la caisse juge opportuns. 4° Le membre associé qui reçoit des disponibilités réparties en vertu de la section V, tient lieu et place de la caisse quant aux droits afférents auxdites disponibilités avant qu'elles soient distribuées.
Section VI Situation juridique de la caisse, inviolabilité et privilèges Article 30 1º La caisse a la personnalité juridique et a en particulier :
a) le droit de passer des contrats,
b) le droit de posséder des biens meubles et immeubles et de les gérer,
c) le droit d'ester en justice. 2° Les juridictions compétentes pour connaître des différends de la caisse sont celles de son siège. Cependant, une affaire peut être portée devant les tribunaux du lieu du différend, si la caisse y possède une succursale ou un agent autorisé à accepter les litiges. 3º Aucune action judiciaire ne peut être intentée valablement contre la caisse de la part de ses membres ou de personnes agissant pour leur compte ou réclamant des droits que leurs mandants ont garantis. 4° Tous les biens et disponibilités de la caisse jouissent en quels que lieux et mains qu'ils soient dans les pays membres de l'inviolabilité contre toutes mesures conservatoires, avant le prononcé du jugement définitif contre la caisse. 5° Ils jouissent de la même inviolabilité contre toute inspection, confiscation, saisie, expropriation ou autres actes similaires, parmi les mesures contraignantes qui pourraient être prises par quelque autorité exécutive ou législative. 6° Les archives de la caisse ainsi que ses registres et documents en quels que lieux et mains qu'ils soient, sont inviolables.
Article 31 Exemption des droits des biens de la caisse.
La totalité des biens de la caisse ainsi que de ses disponibilités sont exemptés, dans les limites exigées par les actions prévues par le présent accord et conformément à ses dispositions, de toutes charges, règlements, contrôles ainsi que de décisions d'admission en surséance de dettes de quelle que nature qu'ils soient.
Article 32 Les membres de la caisse traiteront la correspondance de la caisse sur le même pied que la correspondance officielle destinée aux autres membres.
Article 33 Exonération d'impôts en pays membre. 1° La caisse autant que ses disponibilités, biens, revenus, opérations et marchés, visés au présent accord, sont exonérés de tous impôts et taxes douanières. Elle est dégagée également de toutes responsabilité de recouvrement ou de paiement de tous taxes ou impôts. 2° Les actions de la caisse sont exonérés, lors de leur émission et de leur mutation, de tous impôts et taxes. 3º Sont également exonérés de tout impôt, les bons et les effets émis par la caisse, ainsi que les bénéfices, les intérêts, etc..., qui en résultent, quel qu'en soient le détenteur.
Article 34 Immunités et privilèges du personnel de la caisse. 1º Les gouverneurs de la caisse et leurs adjoints, ses directeurs et leurs adjoints, ses fonctionnaires et agents bénéficient:
a) de l'immunité judiciaire en ce qui concerne leurs activités officielles.
b) de l'exemption de restriction concernant l'immigration, de la suppression de mesures d'immatriculation réservées aux étrangers et de celles afférentes au contrôle des changes.
c) de facilités de voyage.
d) de l'exonération d'impôts sur les traitements et primes que la caisse leur verse. 2° Outre les privilèges et immunités accordés à la caisse et à ses fonctionnaires, et visés au présent accord, le conseil des gouverneurs en fixera d'autres qu'il jugera nécessaires pour la réalisation de ses objectifs..
Article 35 Amendement du texte de l'accord. 1° Tout membre de la caisse, tout gouverneur ou tout membre du conseil de direction a le droit de proposer des amendements au présent accord, ce, en faisant parvenir sa proposition au président du conseil des gouverneurs qui la soumet à ce dernier à la première occasion. Si la proposition emporte l'accord du conseil, la caisse requiert l'avis de tous ses membres. En cas de l'acceptation des trois-quarts de ces derniers, la caisse procède à l'amendement par communiqué officiel adressé à tous ses membres et ledit amendement est enregistré au secrétariat général de la ligue arabe. 2° Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'accord unanime des membres de la caisse est requis en ce qui concerne l'amendement qui opère changement :
a) du droit de retrait de la caisse conformément à l'article 26 du présent accord.
b) de la limitation de la responsabilité des membres en ce qui concerne le solde restant non payé sur le montant des actions qu'ils avaient souscrites conformément à l'article 8 du présent accord.
c) de la décision d'augmentation du capital, autorisé par le paragraphe 3 de l'article 6 du présent accord. 3º Les amendements deviennent exécutoires à l'égard de tous les membres, trois mois après le communiqué officiel publié par la caisse, à moins que le conseil des gouverneurs ne fixe un délai plus court.
Section VII Interprétation et arbitrage Article 36 1º Le conseil des gouverneurs examine et règle tous les différends qui surviennent entre un membre et la caisse ou entre les membres en ce qui concerne l'interprétation d'une disposition du présent accord. La décision du conseil est définitive et obligatoire. 2º Les décisions du conseil de direction concernant l'interprétation de l'une des dispositions du présent accord, sont susceptibles d'opposition de la part de l'un quelconque des membres, devant le conseil des gouverneurs qui prend une décision définitive et exécutoire dans le sujet du litige.
La caisse peut appliquer la décision du conseil de direction en attendant l'intervention de celle du conseil des gouverneurs.
Article 37 Arbitrage, Si un différend survient entre la caisse et un Etat ou pays arabe qui a perdu sa qualité de membre, ou un membre au cours de la liquidation de la situation de la caisse, chaque partie est en droit de soumettre à un organisme d'arbitrage composé de trois arbitres, le premier désigné par la caisse, le deuxième par ie membre, le troisième étant choisi d'un. commun accord par les deux premiers et en cas de désaccord le secrétaire général de la ligue arabe désigne cet arbitre parmi des juristes arabes.
La décision de la commission d'arbitrage est définitive et obligatoire.
Section VIII Dispositions finales Article 38 Tout gouvernement devient membre de la catsse, à compter de la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, auprès du secrétariat général de la ligue arabe.
Article 39 Ratification, dépôt des instruments de ratification, adhésion. 1º Les Etats et pays arabes qui auront signé le présent accord, le ratifient dans les plus brefs délais, conformément à leurs institutions. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de la ligue arabe qui en dresse procès-verbal qu'il fait parvenir aux Etats et pays arabec membres. 2º Les Etats et pays arabes qui ne l'auront pas signé, pourront y adhérer, après accord du conseil des gouverneurs, en adressant une déclaration d'adhésion au secrétariat général de la ligue arabe qui en informera les autres Etats et pays arabes membres. 22 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 40 Le présent accord entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification des Etats dont le total des souscriptions ne peut être inférieur à 45% du capital visé à l'article 5 du présent accord.
Article 41 Le secrétaire général de la ligue arabe adressera une convocation pour la première réunion du conseil des gouverneurs.
En foi de quoi, les commissaires-délégués dont les noms suivent, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs le présent accord.
Fait au Caire le jeudi 18 safar 1388 H. correspondant au 16 mai 1968, en un seul exemplaire en langue arabe à conservée au secrétariat général de la ligue arabe et dont copie conforme à l'original sera remise à tout Etat arabe qui l'aura signé ou y aura adhéré.
P. le Royaume Hachemite de Jordanie: HATIM EL MAZAABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 -P. la République algérienne démocratique et populaire :
ΟΤΗΜΑΝ SAADI P. la République du Soudan: AMIN OMAR ISHAQ -P. la République irakienne: Dr. ABDELKRIM KA- NOUNAH P. la République arabe de Syrie ZOUHEIR EL KHANI P. la République arabe unie: HASSAN ABBAS ZAKI
- P. la République arabe du Yémen: MUSTAPHA YAAKOUB P. l'Etat du Koweit: ABDERRAHMANE EL ATIQUY P. la République libanaise: EDOUARD HANIN P. le Royaume de Libye : IBRAHIM EL BAKBAK P. la République populaire du Sud-Yémen: ABDELMALEK ISMAIL P. l'Emirat d'Abou Dhabye: AHMED KHALIFA SOUIDI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INFORMATION