TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 16
Les procès-verbaux de réunions sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration.
Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.