TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 26
Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds d'investissement et d'équipement.