TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Chapitre II — De la direction de l'office
Article 17
Le directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.