Article 82
Le taux réduit applicable en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices réinvestis dans les conditions de l'article 64 A du code des impôts directs par les sociétés et associations visées au 1er alinéa de l'article 57 du même code, est fixé, à compter du 1er janvier 1970, à 20%.
Un arrêté déterminera, en tant que de besoin, les nouvelles modalités d'application de l'article 64 Α.
DISPOSITIONS COMMUNES A DIVERS IMPOTS CEDULAIRES Charges à déduire des revenus professionnels