Article 79
A compter du 1er janvier 1970, est fixé à vingt dinars, le minimüm annuel de perception en matière de redevances pour occupations temporaires du domaine public national non soumises à un tarif légal ou réglementaire ou soumises à un tarif inférieur à ce minimum.
La délivrance des autorisations de voiries sur le domaine public national est subordonnée au paiement, par les intéressés, d'un droit fixe de vingt dinars, en sus des droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat soit des communes.
Lorsque l'autorisation donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à payement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition de timbres fiscaux sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.