Ordonnance n° 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 71
Le fonds ci-dessus institué est doté de la përsonnalité civile et est alimenté par les taxes perçues à cet effet par les sociétés nationales d'assurances. Ses opérations financières font l'objet d'un compte spécial ouvert au trésor sous le n° 302-029 ».
Le fonds spécial d'indemnisation est subrogé dans les droits que possède le créancier, de l'indemnité, contre la personne responsable de l'accident, ou son assureur.