Article 64
Constituent des infractions à la réglementation des changes: 1 les offres de vente ou d'achat, même lorsqu'elles ne s'accompagnent d'aucune remise ou présentation d'espèces, devises ou valeurs, 2º les offres et les acceptations de services, faites à titre d'intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations, même lorsqu'une telle entremise n'est pas rémunérée.
Art, 65, - Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la règlementation des changes est passible des peines prévues par la présente ordonnance et les textes en vigueur.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l'infraction, qu'il aient eu connaissance ou non de la non-authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, indépendamment de celles résultant des autre délits qui ont pu être commis.