Article 63
Les personnes physiques ou morales qui, en application de la réglementation des changes, sont tenues de procéder à la déclaration des matières d'or, des matières précieuses, des devises étrangères ou des valeurs mobilières étrangères, conservées par elles sur le territoire algérien, peuvent être astreintes, par les agents visés à l'article 46, à justifier à tout moment de l'existence desdits avoirs.
Toute personne qui ne justifiera pas de l'existence des avoirs soumis à déclaration ou de leur disparition par cas de force majeure, est passible des peines prévues à l'article 57.