Article 59
Indépendamment des peines prévues à l'article 57, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit de biens meubles ou immeubles qui ont fait l'objet de l'infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l'omission d'une déclaration d'un dépôt ou d'une cession à la banque centrale d'Algérie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a pu être saisi ou n'est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de i plusieurs parties, le corps du délit qu'il puisse ou non être représenté, est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
RECOUVREMENT DES AMENDES