Article 49
Sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 301 et suivants du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application de la règlementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été exercée sur la plainte du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.