Article 48
Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la règlementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur, chargés spécialement par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.