Article 45
Les infractions ou tentatives d'infraction à la règlementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies par la présente ordonnance.
Il en est de même de l'inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l'exécution d'engagements souscrits à l'égard du ministère d'Etat chargé des finances et du plan ou de la Banque centrale d'Algérie en contrepartie de certaines des autorisations qu'ils délivrent.
CONSTATATIONS DES INFRACTIONS