Article 34
Lorsque la situation financière et comptable des entreprises visées à l'article ci-dessus accusent un déficit au titre de la gestion antérieure au 31 décembre 1969, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan est autorisé à consentir des prêts dans des conditions compatibles avec une saine gestion du patrimoine na ional, compte tenu de la nature du déficit et de la capacité de remboursement des entreprises concernées.