Chapitre VI — Mesures de contrôle
Article 275
Les établissements visés aux articles 260 et 272 ci-dessus, sont soumis au contrôle et à la surveillance technique et administrative, des ingénieurs du service des mines, des agents des contributions diverses et des agents du contrôle et des enquêtes économiques qui auront accès à toute heure du jour et de la nuit, dans les locaux à caractère industriel, commercial ou administratif.
En outre, ils sont placés sous la surveillance des services Les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en de la sûreté nationale ».
Section 4 Sanctions pénales matière civile et commerciale et les arrêts avant dire droit des cours ne sont assujettis à aucun droit >.
Le reste sans changement.