Article 274
Les fabricants et débitants ne peuvent livrer de substances explosives qu'aux personnes munies d'un permis de chasse, d'une autorisation de port d'armes ou d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes.
Toute délivrance de poudre, soit en paquets, soit en boîtes, soit en cartouches, doit être inscrite avec sa date, par le débitant sur une feuille annexée au permis ou à l'autorisation.
La quantité de poudre délivrée dans le même mois, au porteur d'un permis de chasse, pendant la période de la chasse, ne pourra excéder un kilogramme.
Toute délivrance de poudre au porteur d'un permis, en delfors de cette période ou dépassant cette quantité, devra être autorisée par l'autorité compétente.