Ordonnance n° 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 22
Les entreprises publiques sont tenues, chaque année, au plus tard, à la date du 30 septembre, de produire en double exemplaire un état prévisionnel du bilan et du compte d'exploitation générale de l'exercice courant sur la base desquels sera déterminée la contribution de l'exercice suivant.