Article 1er
A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits, au profit de l'Etat, continuera à être opérée pendant l'année 1970, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente ordonnance.
Continueront à être perçus en 1970, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes, dûment habilités.
Les modalités d'application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, production, suspension ou exonération d'impôts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de texte émane d'un ministère autre que le ministère d'Etat chargé des finances et du plan, être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre auteur du projet.
B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques.
Ces dispositions sont applicables aux personnes d'autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.