Article 14
En vue de faciliter la gestion et la réalisation du programme d'équipement, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan est autorisé, dans la limite de 5% du total des crédits ouverts, a titre définitif ou temporaire, par la présente ordonnance, à mettre par décision, à la disposition des ordonnateurs primaires, des ouvertures de crédits supplémentaires en cours d'année.
Ces ouvertures de crédits supplémentaires devront, en tout état de cause, être inférieures à 10% des crédits de chaque ordonnateur primaire, dans le cadre de la présente loi de finances et ne concerner que l'ordonnateur qui a atteint en cours d'année, un haut niveau de consommation de ses crédits.
L'utilisation de cette faculté ne doit, en aucun cas, conduire à des dépenses effectives supérieures au total des autorisations ouvertes pour l'ensemble du programme d'équipement 1970.