Chapitre VI — Mesures de contrôle
Article 115
Il est ajouté à l'article 77 ter du code de l'enregistrement un deuxième alinéa ainsi conçu :
Art. 77 ter :
Les actes et décisions judiciaires soumis au droit fixe acquitté par apposition de timbres mobiles correspondants, sont, à l'instar des actes notariés, assujettis au même droit, présentés au contrôle réglementairę dans les délais prescrits, accompagnés d'un état établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est déposé au bureau de l'enregistrement et l'autre restitué à l'officier ministériel déposant qui, à l'expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa de l'inspecteur de l'enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours.
DROITS FIXES DES ACTES JUDICIAIRES