Article 106
Les articles 260, 261, 265, 266, 267, 268, 269 et 271 du code des impôts indirects sont modifiés et rédigés comme suit:
Art. 260. Les poudres à feu, dynamites, poudres à base de nitroglycérine et les explosifs à l'oxygène liquide sont fabriqués dans des établissements particuliers, publics ou privés, autorisés par le ministre de l'industrie et de l'énergie, moyennant le paiement d'un impôt.
Chapitre I Tarif, assiette et fait générateur Section 1 1°) Poudres et dynamites
Art. 261. Le taux par kilogramme sur les poudres à feu, dynamites et poudre à base de nitroglycérine, est fixé conformément à la formule suivante :
X = 0,0122 X NX 26,25 Dans cette formule, X représente le taux en dinars arrondi au centime supérieur, de l'impôt à percevoir, N le coefficient d'utilisation pratique (CUP) de chaque substance explosive déterminé au moyen de l'essai au bloc de plomb (par comparaison avec celui de l'acide picrique pris pour unité) et homologué par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie et 26,25 le coefficient permettant le calcul de l'impôt.
Section 2 Fait générateur
Art. 265. Sont applicables en matière d'impôt sur les poudres, dynamites et explosifs à l'oxygène liquide, les dispositions de l'article 21 du présent code.
Chapitre II Fabrication
Art. 266. Ne peuvent être fabriquées dans les établissements visés à l'article 260 ci-dessus, que des substances explosives ayant fait l'objet d'un agrément du ministre de l'industrie et de l'énergie et selon des procédés de fabrication explicitement autorisés par le service des mines.
Les dispositions des articles 205 et 206 du présent code, relatives aux fabriques d'allumettes chimiques, sont applicables aux fabriques de substances explosives.
Sont également applicables les articles 5 à 12 inclusivement du même code, à l'exception de ce qui a trait à la taxe ad valorem.
Chapitre III Circulation
Art. 267. Aucune substance explosive ne peut circuler à l'intérieur du territoire national, si elle n'est accompagnée : 1º d'un titre de mouvement délivré par la recette buraliste des contributions diverses; 2º d'un laissez-passer établi par le distributeur, visé par le chef de daïra du lieu de départ et délivré au transporteur par le distributeur au moment du départ.
Les quantités de matières imposables libérées d'impôt et expédiées d'autres lieux que les fabriques, circulent librement dans la limite de deux kilogrammes. Pour les quantités excédant cette limite, la circulation est légitimée au moyen de factures que l'expéditeur détache lui-même d'un registre à souches fournie par la régie. Les factures doivent être représentées par les destinataires à la demande du service des contributions diverses, à peine de payer une amende égale au double droit.
Toutefois, les utilisateurs réglementairement autorisés à détenir des substances explosives, peuvent transporter ces substances, sans titre de mouvement ni laissez-passer, entre les dépôts et les lieux d'utilisation, à condition que ce transport soit effectué par les voies et moyens les plus directs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269
Art. 268. Sont applicables aux poudres, dynamites et explosifs à l'oxygène liquide, les dispositions des articles 13, 2ème alinéa et 14 du présent code.
Chapitre IV împortations et exportations Section 1 Importations
Art. 269. Toute importation sur le territoire national de substances explosives, quelle qu'en soit la quantité, est soumise à l'obtention d'une licence d'importation délivrée par le ministre du commerce, après avis du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Quelle que soit leur destination, les produits imposables importés sont soumis à l'impôt dans les conditions fixées par les articles 261 à 264 inclusivement qui précédent.
Sont applicables les dispositions des articles 33 et 35 du présent code.
Section 2 Exportations
Art. 271. Les produits imposables livrés à l'exportation, sont affranchis de l'impôt.
Ils circulent sous le lien d'un acquit à caution délivré par la recette des contributions diverses. En cas de non apport de l'acquit, dûment déchargé dans le délai d'un mois, le soumissionnaire est astreint à payer, par kilogramme, une amende égale au double droit.
Sont applicables les dispositions de l'article 16, 1 alinéa du présent code».