Article 104
L'article 106-1° du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est ainsi modifié : << Art. 106. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est versé au bénéfice du fonds communal de solidarité, géré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, le produit de la taxe exigible sur : 1º les affaires de transports et toutes opérations accessoires, à l'exception de celles qui sont réalisées par des entreprises de transports en commun urbains exploitées en régie directe par les communes ou concédées par celles-ci, lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d'exploitation. Toutefois, cette dernière exception ne vise pas les entreprises de transports en commun urbains exploitées directement ou concédées, soit par un syndicat de communes, soit par un syndicat comprenant des wilayas et des communes».