Article 101
Le quatrième paragraphe de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est ainsi modifié : << 4° Les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables en vue de la revente pour une somme inférieure à 120.000 DA, les commerçants et les artisans, dans la mesure où, livrant, soit à l'exportation, soit à d'autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par l'article 67-III de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 (code pétrolier) et par l'article 125 de l'accord d'Alger du 29 juillet 1965, ils ont pris volontairement la qualité de redevables de ladite taxe pour ces affaires.
Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visés à l'article 4-2, ainsi que les personnes visées à l'article 4-4° du présent code ».
Assiette de la T.U.G.P.