Article 2
La présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE (y compris la moriculture, le grainage, la sériciculture et la filature de la soie grège).
Article 2 Pour atteindre les buts ainsi définis, la commission séricicole internationale aura notamment, les activités suivantes : 30 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) échanges d'informations entre les Etats membres;
b) édition d'un bulletin périodique de rapports sur les réunions et de toutes autres publications spécialisées;
c) information générale, grâce à la constitution d'un centre de documentation séricicole;
d) organisation de rencontres internationales ayant trait à la science séricicole;
e) poursuite de recherches et d'investigations;
f) développement et coordination des travaux tendant à faire du ver à soie ou de tout autre insecte séricigène un type biologique >> ;
g) collaboration avec toutes organisations dont l'intérêt et les fonctions sont apparentés et compatibles avec les siens.
TITRE II SIEGE Article 3 Le siège de la commission séricicole internationale est à Alès (France).
Il ne pourra être, éventuellement, déplacé que sur décision de la conférence et à la demande du comité exécutif.
TITRE III MEMBRES Article 4 Font partie de la commission, les Etats membres ayant ratifié la présente convention ou y ayant adhéré. Chacun des délégués de ces Etats porte le titre de délégué national.
Chaque Etat membre désigne un chef de délégation, TITRE IV ORGANES Article 5 Les organes constituant la commission sont la conférence, le comité exécutif et le secrétariat général.
LA CONFERENCE Article 6 La conférence est constituée par les délégués nationaux désignés par les Etats membres, jusqu'à concurrence de 5 (dont l'un, au moins, représente les associations séricicoles).
Article 7 Elle traite de toutes les questions énumérées à l'article 1" de la présente convention. Elle reçoit et discute les rapports qui lui sont soumis par le comité exécutif dont il lui appartient de ratifier les décisions.
Article 8 Elle se réunit au moins tous les trois ans. Elle fixe ses propres règles de procédure, élit son président et détermine le lieu de la conférence suivante.
Article 9 Les associations nationales des Etats non membres, dont les activités rejoignent celles de la commission, peuvent, sur proposition du secrétaire général et avec l'agrément du comité exécutif, participer aux travaux de la conférence en qualité d'observateurs, à raison d'une association par Etat.
Article 10 Les votes de la conférence sont pris à la majorité absolue des délégués nationaux présents; chacun de ceux-ci dispose d'une voie.
LE COMITE EXECUTIF Article 11 Le comité exécutif est constitué par les chefs de délégation de chacun des Etats membres.
Article 12 Il poursuit la réalisation des cbjectifs définis à l'article 1º en conformité avec les décisions de la conférence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Article 13 Il se réunit chaque année. Il approuve le budget qui lui est soumis par le secrétaire général et il donne son avis sur le projet d'ordre du jour de la conférence établi par ce dernier.
Article 14 S'il vient à compter plus de 11 membres, le comité exécutif aura la faculté de déléguer ses pouvoirs à un bureau qui comprendra le quart de son effectif.
Le choix des membres de ce bureau et la durée de leur mandat devront être approuvés par la conférence.
Article 15 Les votes du comité exécutif sont pris à la majorité absolue de ses membres. Le vote par correspondance est admis, LE SECRETAIRE GENERAL Article 16 Le secrétaire général est élu par la conférence, sur proposition du comité exécutif.
Article 17 In assure sous le contrôle du comité exécutif, la mise en application des résolutions adpotées par la conférence.
Article 18 Il prépare le budget, le soumet à l'approbation du comité exécutif et assure la gestion. Il présente sur celle-ci un rapport à la conférence qui est seule habilitée à lui en donner quitus.
Article 19 Il organise les réunions de la conférence et du comité exécutif.
Article 20 Il peut, dans l'intervalle des sessions du comité exécutif, recueillir l'avis des membres de celui-ci en les consultant individuellement par écrit.
Article 21 Il est habilité à prendre toutes initiatives susceptibles de contribuer au bon fonctionnement et au rayonnement de la commission sous le contrôle du comité exécutif qui peut lui confier toute charge ou mission qu'il jugera nécessaires, TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 Les recettes de la commission sont constituées par les participations financières des Etats membres et par celles des associations nationales adhérentes.
La participation financière est constituée par deux cotisations annuelles : l'une scientifique, basée sur le chiffre de la population, l'autre technique et économique, calculée au prorata de la production de cocons frais.
Les associations nationales adhérentes versent la moitié de la participation financière.
Article 23 La commission peut recevoir des subventions et dons d'origines diverses dans le cadre des buts qu'elle poursuit.
Le secrétaire général rend compte au comité exécutif de leur utilisation.
TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 24 La présente convention sera ouverte à la signature du 1 juillet 1957 au 31 décembre 1957, au ministère des affaires étrangères de la République francaise.
Elle sera ratifiće.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires.
Article 25 30 décembre 1969 Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Etat Les Etats qui n'auront pas signé la convention, pourront ne pourra adhérer à la présente convention ou la ratifier y adhérer à l'expiration du délai mentionné ci-dessus. sens accepter également cet amendement.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouver- Article 28 nement de la République française qui notifiera la date de ce dépôt à tous les Etats membres.
Article 26 La présente convention entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion.
Le Gouvernement de la République française notifiera à chacune des parties contractantes, la date d'entrée en vigueur de la convention.
Article 27 Tout Etat membre peut présenter des amendements à la présente convention.
Toute proposition d'amendement ne pourra être introduite par un Etat membre, qu'un an après l'entrée en vigueur de la convention.
Elle sera adressée au Gouvernement français qui la transmettra, pour étude, au comité exécutif de la commission.
Celui-ci la présentera, après examen, à la conférence et fera connaître l'avis de celle-ci au Gouvernement français.
Tout amendement déclaré recevable sera soumis par le Gouvernement français à tous les Etats membres, pour acceptation ou rejet.
Ceux-ci notifieront, par écrit, leur acceptation au Gouvernement de la République française et à la commission. Si la majorité des Etats se prononce en faveur de l'acceptation, l'amendement sera inclus dans la convention.
Les instruments d'acceptation de l'amendement seront déposés auprès du Gouvernement français qui en fera part aux Etats membres ainsi qu'à la commission.
Tout Etat membre peut, à tout moment, faire connaître qu'il dénonce la présente convention par notification adressée au Gouvernement français.
Le Gouvernement français en informera immédiatement chacun des Etats membres ainsi que la commission.
Article 29 La présente convention sera rédigée en langue française, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies conformes à tous les Gouvernements signataires.
Article 30 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment, déclarer par notification adressée au Gouvernement de la République française, que la présente convention est applicable à tout ou partie des territoires dont il assume les relations extérieures.
Article 31 La langue officielle de la commission séricicole internationale est la langue française.
Toutefois, la conférence pourra prévoir l'emploi d'une ou de plusieurs autres langues pour les travaux et les débats.
Article 32 La commission pourra être dissoute par décision de la conférence pour autant que les délégués soient, au moment du vote, munis des «pleins pouvoirs › à cet effet.
LOIS ET ORDONNANCES