TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 8
1) La fixation des tarifs appliqués aux passagers, au frêt et a la poste devra être faite, compte tenu notamment de 1 économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
2) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont :
a) Soit par entente directe.
b) Soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.).
3) Les tarifs ainsi fixés devront etre soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum, trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités.
4) Si les entreprises désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 3 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
5) A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prěvu à l'article 18 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, les tarifs anterieurement en vigueur, s'ils existent, seront maintenus.
TITRE II.
Lois et règlements