TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 7
Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés dans le délai le plus long possible, précédant la date de début d'exploitation.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.