TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 6
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contrac- tantes, et non périmés sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe du présent accord, sous réserve que les conditions de délivrance ou de validation des certificats, brevets et licences soient conformes aux standards de l'organisation internationale de l'aviation civile.