TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 4
Chaque partie contractante pourra révoquer l'autorisation d'exploitation qu'elle aura accordée à l'entreprise désignée de l'autre partie ou suspendre l'autorisation d'exercer les droits prévus par l'annexe du présent accord, ou imposer les conditions qu'elle jugerait nécessaires, chaque fois que, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés par le présent accord et son annexe.
Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n'ont pas abouti, à moins qu'une action immédiate, consistant en la suspension de l'autorisation ou l'imposition de nouvelles conditions, ne soit rendue nécessaire pour éviter une seconde infraction grave aux lois et règlements.