TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 3
1) Chaque partie contractante désignera à l'autre partie, l'entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent accord.
2) Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l'article 5 di: présent accord, accorder sans délais, à l'entreprise désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
3) Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux. Ces conditions seront au minimum, conformes aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
4) Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de lui imposer les conditions qu'elle jugerait nécessaires pour amener ladite entreprise désignée, à se conformer aux dispositions du présent accord et de son annexe lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.
5) L'entreprise désignée à laquelle aura été accordée l'autorisation d'exploitation pourra opérer, à tout moment, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 7 de la présente convention et après réception de l'avis d'approbation et son programme d'exploitation par la partie qui aura accordé l'autorisation d'exploitation.