Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, Désireux de renforcer les liens de fraternité entre leurs deux pays, de favoriser le développement des transports aériens entre leurs deux pays et au-delà et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I Définitions Article 1°r. Aux fins du présent accord et son annexe :
Le mot « Territoire», s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles un Etat exerce sa souveraineté.
- L'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère d'Etat chargé des transports direction de l'aviation civile.
En ce qui concerne la République irakienne, le ministère des communications, direction générale de l'aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
L'expression <<< entreprise désignée» signifie l'entreprise de transport aérien qu'aura désignée, par écrit, l'une des parties contractantes à l'autre partie, conformément à l'article 3 du présent accord comme étant entreprise qui aura à effectuer des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent, accord et à exercer les droits mentionnés dans le présent accord et son annexe. Chaque fois que cette expression sera employée dans le présent accord ou dans son annexe, elle désignera « la ou les entreprises désignées ».
Les expressions « service aérien >> << service aérien international et « escale non commerciale » auront les mêmes significations de celles qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la convention de Chicago de 1944, comprenant les amendements y relatifs, qui auront été mis en vigueur pour les deux parties contractantes.