TITRE VI — Application, révision, résiliation de l'accord
Article 21
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée, et simultanément, à l'organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quatorze jours après sa réception, au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Art. 22, Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.