TITRE VI — Application, révision, résiliation de l'accord
Article 20
1) Dans le cas où une partie contractante estime désirable, de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations à ce sujet.
2) Ces consultations devront être entamées dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une autre période fixée d'un commun accord par les parties contractantes.
3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
4) Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord, seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.