TITRE V — Litiges
Article 18
1) Si un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord intervient, les parties contractantes doivent tenter de le règler par des négociations directes.
2) Si en quatre-vingt-dix jours, à dater du début du conflit ces négociations n'ont pas abouti, le différend serait soumis à un tribunal arbitral, ou une personne ou un organisme désigné d'un commun accord ou, si dans les trente jours à compter de la date de la dernière réunion, un réglement n'est pas intervenu, ou, si les deux parties ne se sont pas accordées sur la composition du tribunal arbitral choisi, il sera fait appel à l'arbitrage de la ligue arabe.
3) Chaque partie contractante peut demander à l'arbitre choisi, dans les trente jours, et suivant le cas, de prendre les mesures provisoires auxquelles devront se conformer les parties contractantes pour préserver leurs droits respectifs.
4) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires et à la décision définitive édictées conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.
5) Si l'une des parties contractantes ou une entreprise désignée ne se conforme pas aux mesures provisoires édictées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus ou à la décision arbitrale prononcée conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, l'autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante ou l'entreprise désignée en défaut.