TITRE IV — Exploitations des services aériens
Article 16
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées, pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'annexe au présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.