TITRE IV — Exploitations des services aériens
Article 13
Au cas où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs des routes spécifiées en annexe au présent accord, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, les autorités aéronautiques de cette entreprise désignée pourront transférer momentanément à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou partie des droits d'exploitation de leur entreprise désignée, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois. L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.