TITRE IV — Exploitations des services aériens
Article 12
1) Sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, les services aériens internationaux réguliers auront pour objectif, la mise en œuvre de capacités adaptées au besoin du trafic aérien international en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. La mise en œuvre de ces capacités sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, devra prendre en considération :
a) Le trafic en provenance et à destination de l'autre partie contractante.
b) Le trafic existant sur les services aériens înternationaux sur les routes spécifiées en annexe au présent accord, compte tenu des services aériens locaux et régionaux.
c) La nécessité d'une exploitation économiqne de ces services.
2) Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'alinéa précédent, par les entreprises de transport aerien designcles, sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.