TITRE IV — Exploitations des services aériens
Article 11
1) L'entreprise désignée de chacune des deux parties contractantes sera assurée d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services aériens agréés.
2) Les entreprises désignées des deux parties contractantes œuvreront, dans la mesure du possible et du souhaitable, pour collaborer pendant l'exploitation des services convenus afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.