TITRE II — Droits, autorisations, tarifs
Article 10
1) L'embarquement et le débarquement des carburants, lubrifiants, équipements normaux de bord, et provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) sur le territoire de . une des parties contractantes par, ou pour le compte de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, seront autorisés dans des conditions relatives: aux droits de douane aux frais d'inscription aux autres droits et taxes dûs à titre de droits et taxes d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises qui ne seront pas moins favorables que celles imposées aux autres entreprises effectuant des services aériens internationaux similaires.
2) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée, sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la règlementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
3) A titre de réciprocité, les entreprises des deux parties contractantes seront traitées de façon équivalente en ce qui concerne les droits et taxes relatifs à l'importation, l'exportation ou le transit des pièces de rechange, matériels nécessaires à l'entretien, la réparation et l'exploitation de leurs propres aéronefs.