Article 3
Le ministre des travaux publics et de la construction est désigné en qualité d'ordonnateur primaire des dépenses afférentes à la réalisation des constructions susvisées.
Les autorisations de programme seront inscrites au budget d'équipement, au titre de l'année 1969.
Les crédits de paiement correspondants sont ouverts par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan directement au ministre des travaux publics et de la construction, sous le numéro d'ordonnateur de celui-ci.